94. Le pharmacien doit s’abstenir de faire ou permettre que soit faite en son nom, ou au nom de la société de pharmaciens au sein de laquelle il exerce la pharmacie, par quelque moyen que ce soit, une publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire le public en erreur.
Le pharmacien doit notamment éviter, dans sa publicité, toute allégation de nature à laisser croire à des propriétés thérapeutiques qui ne soient pas fondées sur des données scientifiquement acceptables.